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SÖ 2000:56

Skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i havsområdet, bilaga 5 och tillägg 3 till Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, SÖ 2000:56

Typ
Sveriges internationella överenskommelser
Datum
2000-01-01
Källa
www.regeringen.se

SÖ 2000: 56

Nr 56 Skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i havsområdet – bilaga 5 och tillägg 3 till konventionen den 22 september 1992 (SÖ 1994: 25) om skydd av den marina miljön i Nordostatlanten Sintra den 23 juli 1998

Regeringen beslutade den 15 juni 2000 att ratificera bilagan och tillägget. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos den franska regeringen den 5 september 2000. Bilagan och tillägget trädde i kraft för Sverige den 5 oktober 2000.

Riksdagsbehandling: Prop. 1999/2000: 74, bet. 1999/2000: MjU13, rskr. 1999/2000: 208.

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Översättning

Översättning i enlighet med den i prop. 1999/2000: 74 intagna texten. 2

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La protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime

RAPPELANT le paragraphe par lequel, dans la Déclaration finale de la Réunion ministérielle des commissions d’Oslo et de Paris, tenue les 21 et 22 septembre 1992, les ministres se félicitent de la possibilité qu’offre la Convention OSPAR 1992 de traiter les questions relatives à la protection du milieu marin, autres que la prévention et l’élimination de la pollution, ainsi que la possibilité de prendre toutes mesures nécessaires sur ces questions en adoptant ultérieurement de nouvelles annexes à ladite Convention;

RAPPELANT les considérants de la Convention OSPAR 1992; RAPPELANT les articles 16 et 18 de ladite Convention, lesquels fixent les

dispositions applicables à la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur de nouvelles annexes et nouveaux appendices à cette même Convention;

RAPPELANT la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et notamment les dispositions relatives à la navigation et à l’exploitation des ressources naturelles;

RAPPELANT les dispositions d’autres accords mondiaux et régionaux portant sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité bioloqique du milieu marin;

RAPPELANT l’importance que présentent la coordination et l’harmonisation des travaux effectués dans diverses instances aux fins de la protection des espèces marines et de leurs habitats;

RAPPELANT que, dans les diverses régions et sous-régions régies par la Convention, il existe des différences sensibles:

i. entre les conditions écologiques présentes dans la zone maritime; ii. entre les impacts des activités humaines ayant une influence sur lesdites

conditions.

RAPPELANT que certaines des Parties contractantes ne sont pas des états côtiers riverains de la zone maritime.

Les parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l’atlantique du Nord-Est adoptent l’annexe V et l’appendice 3 à la Convention

Et decident de plus: a. qu’il convient que dans les programmes ou mesures adoptés en vertu de

la présente et nouvelle annexe, le double emploi avec des actions d’ores et déjà stipulées par d’autres conventions internationales et faisant l’objet de mesures appropriées déjà convenues par d’autres organisations internationales soit évité, et

b. qu’avant qu’un programme ou une mesure ne soit adopté en vertu de la présente et nouvelle annexe, la question de savoir s’il serait préférable que l’action soit prise dans le contexte d’un quelconque autre dispositif ou convention international sera considérée.

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Annexe V

sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime

Article 1

Aux fins de la présente Annexe et de l’appendice 3, les définitions à donner aux termes «diversité biologique», «écosystème» et «habitat», sont celles qui figurent dans la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique.

Article 2

En remplissant les obligations qu’elles ont en vertu de la présente Convention de prendre, individuellement et conjointement, les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables, de même que l’obligation qu’elles ont en vertu de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique d’élaborer des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, les Parties contractantes:

a. prennent les mesures nécessaires afin de protéger et de conserver les écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime, et de rétablir, lorsque cela est possible, les zones marines ayant subi des effets préjudiciables; et

b. à ces fins, coopèrent en vue de l’adoption de programmes et mesures de nature à régir les activités humaines déterminées en appliquant les critères visés en appendice 3.

Article 3

1. Aux fins de la présente Annexe, la Commission a notamment pour mission:

a. d’élaborer des programmes et mesures ayant pour but de régir les activités humaines déterminées en appliquant les critères visés en appendice 3;

b. ce faisant:

i. de rassembler et d’étudier les informations sur lesdites activités et sur les effets qu’elles ont sur les écosystèmes et sur la diversité biologique;

ii. d’élaborer des moyens, conformes au droit international, visant à instaurer des mesures de protection, de conservation, de restauration ou de précaution dans des zones ou lieux spécifiques, ou visant des espèces ou des habitats particuliers;

iii. sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, de prendre en considération les aspects des stratégies et des lignes directrices nationales relatives à l’utilisation durable des composantes de la diversité biologique de la zone maritime, telles qu’ils influencent les diverses régions et sous-régions de ladite zone;

iv. sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, viser à la mise en œuvre d’une approche par écosystème intégrée;

c. ce faisant aussi, de tenir compte des programmes et mesures adoptés par les Parties contractantes en vue de la protection et de la conservation des écosystèmes dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.

2. Lors de l’adoption desdits programmes et mesures, la question de

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l’application de tel programme ou mesure soit à la totalité, soit à une certaine partie de la zone maritime, sera dûment examinée.

Article 4

1. Conformément à l’avant-dernier alinéa des considérants de la Convention, aucun programme ni aucune mesure ayant trait à la gestion des pêcheries ne pourra être adopté en vertu de la présente Annexe. Cependant si la Commission considère qu’il est southaitable qu’une action soit engagée sur un point ayant rapport avec ce domaine, elle attire l’attention de l’autorité ou de l’organisme international ayant compétence en la matière. Lorsqu’il est souhaitable que la Commission prenne des mesures complétant ou renforçant celles d’autres autorités ou organismes, la Commission s’efforce de coopérer avec ceux-ci.

2. Si la Commission considère qu’en vertu de la présente Annexe, il y a lieu d’intervenir dans un domaine touchant au transport maritime, elle attire l’attention de l’Organisation Maritime Intrnationale sur cette question. Les Parties contractantes membres de l’Organisation Maritime Internationale s’efforcent de coopérer au sein de cette organisation afin d’obtenir la réaction voulue, y compris, s’il y a lieu, l’accord de cette organisation en vue d’une action régionale ou locale, ceci en tenant compte des lignes directrices éventuellement élaborées par ladite organisation quant à la désignation des zones spéciales, à la détermination des zones particulièrement vulnérables ou à toutes autres questions.

Appendice 3

Critères de détermination des activités humaines aux fins de l’Annexe V

1. Les critères ci-dessous énumérés sont fixés pour la détermination des activités humaines aux fins de l’Annexe V, les différences régionales devant cependant être prises en compte:

a. ampleur, intensité et durée de l’activité humaine considérée; b. effets préjudiciables, réels et potentiels de l’activité humaine, sur tels ou

tels espèces, communautés et habitats;

c. effets préjudiciables, réels et potentiels de l’activité humaine, sur tels ou tels processus écologiques;

d. irréversibilité ou durabilité de ces effets. 2. Lors de l’examen d’une activité donnée, ces critères ne seront pas né-

cessairement limitatifs ni d’égale importance.

10 Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 2001