lagen.nu
31977R0401

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CELEX
31977R0401
Datum
1977-03-01
Källa
eur-lex.europa.eu

N° L 56/ 2 1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes

REGLEMENT ( CEE) N0 401 /77 DE LA COMMISSION du 25 février 1977 fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1 er mars 1977 , à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de 1'annexe II du traite

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS c) de la nécessité d assurer des conditions égales de EUROPÉENNES, concurrence entre les industries qui utilisent des produits communautaires et celles qui utilisent des vu le traité instituant la Communauté économique produits tiers sous le régime du trafic de perfection­ européenne, nement actif ;

vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du 27 considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement juin 1968 , portant organisation commune des marchés (CEE) n0 2682/72 prévoit que, pour la fixation du taux dans le secteur du lait et des produits laitiers ('), de la restitution , il doit être tenu compte, le cas modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) échéant, des restitutions à la production , des aides ou n0 559/76 (2), et notamment son article 17 para­ des autres mesures d'effet équivalent qui sont applica­ graphe 5, bles dans tous les États membres conformément aux dispositions du règlement portant organisation considérant que, conformément à l'article 17 para­ commune des marchés dans le secteur considéré en ce graphe 1 du règlement (CEE) n0 804/68 , la différence qui concerne les produits de base repris à l'annexe A entre les prix dans le commerce international des dudit règlement ou les produits qui y sont assimilés ; produits visés à l'article 1 er sous a), b), c) et e) de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation ; que le considérant que, conformément à l'article 1 1 para­ règlement (CEE) n0 2682/72 du Conseil , du 12 graphe 1 du règlement (CEE) n0 804/68 , une aide est décembre 1972, établissant, pour certains produits agri­ accordée pour le lait écrémé produit dans la Commu­ coles exportés sous forme de marchandises ne relevant nauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine pas de l'annexe II du traité, les règles générales rela­ fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions tives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les fixées à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 987/68 du critères de fixation de leur montant (3 ), modifié en Conseil, du 15 juillet 1968 , établissant les règles géné­ dernier lieu par le règlement (CEE) n 0 3 1 38 /76 (4 ), a rales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu transformé en caséine et en caséinates (5), modifié en de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur dernier lieu par l'acte (6) ; que le lait écrémé ainsi exportation sous forme de marchandises reprises à défini est assimilé, en vertu de l'article 1 er paragraphe l'annexe du règlement (CEE) n 0 804/68 ; 2 sous b) du règlement (CEE) n0 2682/72, au lait en poudre répondant à la définition du produit pilote du considérant que, conformément à l'article 4 para­ groupe n 0 2, reprise à l'annexe I du règlement (CEE) graphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n 0 2682/ n0 823/68 du Conseil , du 28 juin 1968 , déterminant 72, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de les groupes de produits et les dispositions spéciales chacun des produits de base considérés doit être fixé relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du pour chaque mois ; lait et des produits laitiers (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 561 /76 (8), produit pour considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce lequel il y a lieu de fixer un taux de même article, il y a lieu, pour la détermination de ce restitution ; taux, de tenir compte notamment : a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n 0 756/ en produits de base considérés des industries trans­ 70 de la Commission , du 24 avril 1970 , relatif à formatrices sur le marché de la Communauté et, l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de d'autre part, des prix pratiqués sur. le marché la fabrication de caséine et de caséinates (9), modifié mondial ; en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 745/76 ( l0), fixe les aides accordées pour 100 kilogrammes de lait b) du niveau des restitutions applicables à l'exporta­ écrémé transformé en caséine ou caséinates , selon tion des produits agricoles transformés relevant de l'espèce ; l'annexe II du traité dont les conditions de fabrica­ tion sont comparables ; ( 5 ) JO n " L 169 du 18 . 7 . 1968 , p. 6 . (") JO n° L 73 du 27 . 3 . 1972, p . 14 . (') JO n » L 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 13 . ( 7) JO n » L 151 du 30 . 6 . 1968 , p. 3 . (-') JO n " L 67 du 15 . 3 . 1976, p . 9 . (s) JO n » L 67 du 1 5 . 3 . 1 976, p . 1 1 . (J ) JO n » L 289 du 27 . 12 . 1972, p . 13 (') JO n « L 91 du 25 . 4 . 1970 , p. 28 . (••) JO n " L 354 du 24 . 1 2 . 1 976; p . 1 . ( 10) JO n » L 86 du 1.4 . 1976, p . 44 .

1 . 3 . 77 N° L 56/3 Journal officiel des Communautés européennes

considérant que le règlement (CEE) n° 232/75 de la tions applicables, a compter du 1 er mars 1977 aux Commission , du 30 janvier 1975, relatif à la vente à produits de base figurant à l'annexe A du règlement prix réduit de beurre destiné à la fabrication de (CEE) n° 2682/72, et visés à l'article 1er du règlement produits de pâtisserie et de glaces alimentaires ('), (CEE) n° 804/68 , exportés sous forme de marchan­ modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° dises reprises à l'annexe du règlement (CEE) n° 804/ 2805/76 (2), autorise la livraison , aux industries fabri­ 68 , sont fixés comme indiqué à l'annexe. quant des marchandises relevant de la position 19.08 ou des sous-positions 18.06 B et 21.07 C ainsi que des préparations en poudre pour la confection de glaces alimentaires, dites ice-mix, relevant des sous-positions 2. Il n est pas fixé de taux de restitution pour les ex 18.06 D et ex 21.07 du tarif douanier commun , de produits visés au paragraphe précédent et non repris à beurre à prix réduit dans le cadre d'une procédure l'annexe . d'adjudication permanente ;

considérant que les mesures prévues au présent règle­ ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

Article2

Article premier

1 . Sous réserve des dispositions de 1 article 28 du Le present règlement entre en vigueur le 1er mars 1977 . règlement (CEE) n° 1519/72 (3), les taux des restitu

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 25 février 1977 .

Par la Commission Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission

(') JO n » L 24 du 31 . 1 . 1975, p . 45 . (2) JO n° L 320 du 20 . 11 . 1976, p . 25 . (J ) JO n° L 162 du 18 . 7 . 1972, p . 1 .

N° L 56/4 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 3 . 77

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 25 février 1977, fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1er mars 1977, à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

(en UC/ 100 kg) Numéro du tarif douanier Taux det Designation des marchandises commun restitutions

ex 04.02 A II Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matures grasses inférieure h 1,5 % en poids et d'une teneur en eau inférieure k 5 °/o en poids (PG 2) : a ) en cas d'exportation de marchandises relevant de la position 35.01 du tarif douanier commun b ) en cas d'exportation d'autres marchandises 64,85

ex 04.02 A II Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses de 26 °/o en poids et d'une teneur en eau inférieure h 5 °/o (PG 3 ) 90,67

ex 04.02 A III Lait concentré, d'une teneur en matures grasses de 7,5 % en poids et d'une teneur en matière sèche égale & 25 °/o en poids (PG 4 ) 19,39

ex 04.03 Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids ( PG 6) : a ) en cas d'exportation de marchandises relevant de la position 19.08 ou des sous-positions 18.06 B et 21.07 C ainsi que des preparations en poudre pour la con­ fection de glaces alimentaires, dites ice-mix, re­ levant des sous-positions ex 18.06 D et ex 21.07 du tarif douanier commun , fabriquées dans les condi­ tions prévues & l'article 6 du règlement ( CEE) n° 232/75 b) en cas d'exportation d' autres marchandises 159,75