lagen.nu
31977R0402

31977R0402

CELEX
31977R0402
Datum
1977-03-01
Källa
eur-lex.europa.eu

1 . 3 . 77 N° L 56/ 5 Journal officiel des Communautés européennes

REGLEMENT (CEE) N° 402/77 DE LA COMMISSION du 25 février 1977 fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1 er mars 1977 , au sucre et à la mélasse exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traite

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS 1 annexe II du traité dont les conditions de fabrica­ EUROPÉENNES, tion sont comparables ;

vu le traité instituant la Communauté économique c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de européenne, concurrence entre les industries qui utilisent des vu le règlement (CEE) n0 3330/74 du Conseil, du 19 produits communautaires et celles qui utilisent des décembre 1974, portant organisation commune des produits de pays tiers sous le régime du trafic de .marchés dans le secteur du sucre (') modifié en perfectionnement actif ; dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3138/76 (2), et considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement notamment son article 19 paragraphe 2 sixième alinéa (CEE) n0 2682/72 prévoit que, pour la fixation du taux première phrase, de la restitution , il doit être tenu compte, le cas considérant que, conformément à l'article 19 para­ échéant, des restitutions à la production , des aides ou graphe 1 du règlement (CEE) n0 3330/74, la différence des autres mesures d'effet équivalent qui sont applica­ entre les cours ou les prix sur le marché mondial pour bles dans tous les États membres, conformément aux les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 sous a), c) dispositions du règlement portant organisation et d) de ce règlement et les prix dans la Communauté commune des marchés dans le secteur considéré en ce peut être couverte par une restitution à l'exportation ; qui concerne les produits de base repris à l'annexe A que le règlement (CEE) n0 2682/72 du Conseil, du 12 dudit règlement, ou les produits qui y sont assimilés ; décembre 1972, établissant, pour certains produits agri­ qu'actuellement aucune restitution à la production coles exportés sous forme de marchandises ne relevant n'est accordée ; que dès lors il n'y a pas lieu de fixer pas de l'annexe II du traité, les règles générales rela­ des restitutions à l'exportation différenciées pour les tives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les marchandises en cause ; critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3138/76, a considérant que les mesures prévues au présent règle­ spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du de fixer un taux de restitution applicable lors de leur sucre , exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n0 3330/74 ; A ARRfiTE LE PRESENT RfcGLEMENT : considérant que, conformément à l'article 4 para­ graphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n0 2682/ 72, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de Article premier chacun des produits de base considérés doit être fixé Les taux des restitutions applicables, a compter du 1 er pour chaque mois ; mars 1977, aux produits de base figurant à l'annexe A considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce du règlement (CEE) n0 2682/72, visés à l'article 1 er même article, il y a lieu, pour la détermination de ce paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 3330/74, taux, de tenir compte notamment : exportés sous forme de marchandises reprises à a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement l'annexe I du règlement (CEE) n0 3330/74, sont fixés en produits de base considérés des industries trans­ comme indiqué à l'annexe. formatrices sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix pratiqués sur le marché Article 2 mondial ; b) du niveau des restitutions applicables à l'exporta­ Le present règlement entre en vigueur le 1 er mars tion des produits agricoles transformés relevant de 1977 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 25 fevrier 1977 .

Par la Commission Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission

(') JO n° L 359 du 31 . 12. 1974, p. 1 . (2 ) JO n° L 354 du 24. 1 2. 1 976, p. 1 . (3 ) JO n » L 289 du 27. 12. 1972, p. 13 .

N° L 56/6 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 3 . 77

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 25 février 1977, fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1 er mars 1977, au sucre et à la mélasse, exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement ( CEE) n0 3330/74

Taux des restitutions en UC/100 kg : Sucre blanc : 15,82 Sucre brut : 12,01 Sirops de betterave ou de canne, con­ tenant en poids à l'état sec 98 °/o ou plus de saccharose (y compris le sucre inter­ verti calculé en saccharose) : 15,82 X S ( ') 100

Mélasses, meme décolorées :

C) S représentant la teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) de 100 kg de strop .