lagen.nu
31977R0403

31977R0403

CELEX
31977R0403
Datum
1977-03-01
Källa
eur-lex.europa.eu

1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes N° L 56/7

REGLEMENT (CEE) N° 403/ 77 DE LA COMMISSION du 25 février 1977 fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1 er mars 1977 , à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce EUROPÉENNES, même article, il y a lieu, pour la détermination de ce taux, de tenir compte notamment :

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base considérés des industries trans­ formatrices sur le marché de la Communauté et, vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du 29 d'autre part, des prix pratiqués sur le marché octobre 1975, portant organisation commune des mondial ; marchés dans le . secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3138/76 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième b) du niveau des restitutions applicables à l'exporta­ alinéa première phrase, . tion des produits agricoles transformés relevant de l'annexe II du traité dont les conditions de fabrica­ tion sont comparables ; vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de du riz (3), et notamment son article 17 paragraphe 2 concurrence entre les industries qui utilisent des quatrième alinéa première phrase, produits communautaires et celles qui utilisent des produits tiers sous le régime du trafic de perfection­ nement actif ; considérant que, conformément à l'article 16 para­ graphe 1 du règlement (CEE) n0 2727/75 et à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1418 /76, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 er de chacun de considérant que 1 article 4 paragraphe 3 du règlement ces deux règlements et les prix dans la Communauté (CEE) n 0 2682/72 prévoit que, pour la fixation du taux peut être couverte par une restitution à l'exportation ; de la restitution , il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production , des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applica­ considérant que le règlement (CEE) n° 2682/72 du bles dans tous les États membres conformément aux Conseil, du 12 décembre 1972, établissant, pour dispositions du règlement portant organisation certains produits agricoles exportés sous forme de commune des marchés dans le secteur considéré en ce marchandises ne relevant pas de l'annexe II du qui concerne les produits qui y sont assimilés ; qu'une traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitu­ restitution à la production est accordée pour le tions à l'èxportation et les critères de fixation de leur froment (blé) tendre, le maïs et le riz en brisures, dans montant (4), modifié en dernier lieu par le règlement les conditions prévues au règlement (CEE) n0 2742/75 (CEE) n 0 3138 /76, a spécifié ceux de ces produits pour du Conseil , du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution appli­ à la production dans les secteurs des céréales et du cable lors de leur exportation sous forme de marchan­ riz (5), modifié par le règlement (CEE) n0 1 862/76 (6) ; dises reprises, selon le cas, à l'annexe B du règlement qu'il y a lieu, aux fins de l'application des dispositions (CEE) n° 2727/75 ou à l'annexe B du règlement (CEE) de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° n 0 1418 /76 ; 2682/72, de retenir le montant de la restitution à la production applicable pendant le mois au cours duquel a lieu l'exportation ; considérant que, conformément à l'article 4 para­ graphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n0 2682/ 72, le" taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé considérant que les mesures prévues au present règle­ pour chaque mois ; ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales , (') JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 . (2 ) JO n " L 354 du 24 . 12 . 1976, p. 1 . P ) JO n » L 166 du 25 . 6 . 1976 , p . 1 . (5 ) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 57 . C JO no L 289 du 27. 12 . 1972, p . 13. (") JO no L 206 du 31 . 7 . 1976, p. 3 .

N° L 56/ 8 1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT : sous forme de marchandises reprises respectivement a l'annexe B du règlement (CEE) n° 2727/75 ou à Article premier l'annexe B du règlement (CEE) n° 1418/76, sont fixés comme indiqué à l'annexe . Les taux des restitutions applicables, a compter du 1er mars 1977, aux produits de base figurant à l'annexe du Article 2 règlement (CEE) n° 2682/72 et visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 2727/75 ou à l'article 1 er para­ Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1977 . graphe 1 du règlement (CEE) n ° 1418/76, exportés

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 25 février 1977 .

Par la Commission Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 25 février 1977 , fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1er mars 1977 , à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

(en UC / 100 kg)

Numero du Taux des tarif douanier Designation des produits restitutions commun

10.01 A Froment (blé) tendre et méteil : — pour l' industrie de l'amidonnerie 5,666 — autre que pour amidonnerie 7,466 10.01 B Froment (blé) dur 11,508 10.02 5,707 Seigle 10.03 Orge 3,548 10.04 Avoine 3,461 10.05 B Mai's (autre qu' hybride destine a l'ensemencement) : — pour l'industrie de l'amidonnerie 3,197 — autre que pour amidonnerie 4,457 10.06 A II Riz decortiqué a grains ronds 9,923 Riz decortiqué a grains longs 13,271 10.06 B II 12,804 Riz blanchi a grains ronds Riz blanchi a grains longs 19,234 10.06 C Riz en brisures : — pour l' industrie de l'amidonnerie 3,847 — autre que pour amidonnerie 5,395 11.01 A Farine de froment (blé) et de méteil 9,521 11.01 B Farine de seigle . 9,045 11.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur 17,837 11.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre 9,521