lagen.nu
31977R0405

31977R0405

CELEX
31977R0405
Datum
1977-03-01
Källa
eur-lex.europa.eu

1 . 3 . 77 N° L 56/ 11 Journal officiel des Communautés européennes

REGLEMENT ( CEE) N» 405 / 77 DE LA COMMISSION du 28 février 1977 fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales , aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS aux cours de ce jour dont la Commission a eu connais­ EUROPÉENNES, sance conduit à modifier les prélèvements actuelle­ ment en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du vu le traité instituant la Communauté économique présent règlement, européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29 A ARRETS LE PRESENT RÈGLEMENT : octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en Article premier dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3 1 38 /76 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5, Les prélèvements à percevoir à 1 importation des produits visés à l'article 1 er sous a), b) et c) du règle­ considérant que les prélèvements applicables à l'impor­ ment (CEE) n0 2727/75 sont fixés au tableau en tation des céréales, des farines de blé et de seigle et annexe . des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règle­ ment (CEE) n0 1 882/76 (3) et tous les règlements ulté­ Article 2 rieurs qui l'ont modifié ;

considérant que l'application des modalités rappelées Le present règlement entre en vigueur le 1 er mars 1977 . dans le règlement (CEE) n0 1882/76 aux prix d'offre et

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 28 fevrier 1977 .

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

(') JO n » L 281 du 1 . I 1 . 1975 , p . I. (2 ) JO n » L 354 du 24 . 12 . 1976, p . 1 . (J JO n » L 206 du 31 . 7 . 1976, p . 62.

N° L 56/ 12 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 3 . 77

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 28 février 1977 , fixant les prélèvements a l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle

fen UC /t )

Numero du tarif douanier Designation des marchandises Prelevements commun

10.01 A Froment (ble) tendre et méteil 82,50 10.01 B Froment (blé) dur 127,84 (1) (5) 10.02 Seigle 65,38 (<>) 10.03 Orge 42,00 10.04 Avoine 41,79 10.05 B Mai's, autre que mai's hybride destine a l'ensemencement 55,79 (2) (3) 10.07 A Sarrasin o 10.07 B Millet 59,45 («) 10.07 C Sorgho 61,71 («) 10.07 D Autres céréales 0 (5 ) 11.01 A Farines de froment (blé) ou de méteil 1 27,24 11.01 B Farines de seigle 103,26 1 1 .02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur 208,72 1 1 .02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre 136,23

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est diminué de 0,50 unité de compte par tonne . (t ) Pour le maïs, originaire des ACP ou des PTOM, importé dans les départements d'outre-mer de la République française , le prélèvement est, conformément au règlement (CEE) n° 706/76, diminué de 6 unités de compte par tonne . (J ) Pour le maïs originaire des ACP ou des PTOM , le prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de 1,50 unité de compte par tonne . (') Pour le millet et le sorgho originaires des ACP ou des PTOM , le prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de 50 % . (5) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est diminué de 0,50 unité de compte par tonne . f 6) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 2754/ 75 du Conseil et (CEE) n» 2622/71 de la Commission .