31977R0409
1 . 3 . 77 N° L 56/ 19 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N» 409/77 DE LA COMMISSION
du 28 février 1977
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS tation et d exportation des produits transformés à base EUROPÉENNES, de céréales et de riz (6), modifié par le règlement (CEE) n0 832/76 (7), a, dans son article 6, défini les vu le traité instituant la Communauté économique critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour européenne, le calcul de la restitution pour ces produits ; vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des considérant que, sur la base des critères prévus par le marchés dans le secteur des céréales (•), modifié en règlement (CEE) n0 2744/75, il convient de tenir dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3 1 38/76 (2), et compte, notamment, des prix et des quantités des notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième produits de base retenus pour le calcul de l'élément alinéa, mobile du prélèvement ; que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n0 2744/75 et de l'article 1 er du règle vu le règlement (CEE) n0 1418 /76 du Conseil , du 21 ment (CEE) n0 1077/68 (8), modifié par le règlement juin 1976, portant organisation commune du marché (CEE) n0 2764/71 (9), il convient de diminuer, pour du riz (3), et notamment son article 17 paragraphe 2 certains produits, le montant de la restitution à l'expor quatrième alinéa, tation de l'incidence de la restitution à la production vu l'avis du comité monétaire , accordée pour le produit de base ;
considérant que, aux termes de l'article 16 du règle ment (CEE) n0 2727/75 et de l'article 17 du règlement considérant que l'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des (CEE) n0 1418/76, la différence entre les cours ou les prix sur - le marché mondial des produits visés à produits transformés à base de céréales et de riz conduit à fixer la restitution à un montant visant à l'article 1 er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une resti couvrir l'écart entre les prix dans la Communauté et tution à l'exportation ; ceux sur le marché mondial ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) n0 2746/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (4) et considérant que la restitution est calculée en tenant de l'article 2 du règlement (CEE) n0 1431 /76 du compte de la quantité de matière première détermi Conseil, du 21 juin 1976 (5), établissant, respective nant l'élément mobile du prélèvement ; que, pour ment pour le secteur des céréales et pour le riz, les certains produits transformés, la quantité de matière règles générales relatives à l'octroi des restitutions à première utilisée peut varier selon l'utilisation finale l'exportation et les critères de fixation de leur du produit ; que, selon le processus de fabrication montant, les restitutions doivent être fixées en prenant utilisé, outre le produit principal recherché, d'autres en considération la situation et les perspectives d'évor produits sont obtenus dont ia quantité et la valeur lution , d'une part, des disponibilités en céréales, en riz peuvent varier suivant la nature et la qualité du et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le produit principal recherché ; que le cumul des restitu marché de la Communauté et, d'autre part, des prix tions afférentes aiix divers produits issus d'un même des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits processus de fabrication à partir du même produit de du secteur des céréales sur le marché mondial ; que, base pourrait rendre possibles, dans certains cas, des en vertu de ces mêmes textes, il importe également exportations vers les pays tiers à des prix inférieurs d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situa aux cours pratiqués sur le marché mondial ; qu'il tion équilibrée et un développement naturel sur le convient, dès lors, pour certains de ces produits, de plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir limiter la restitution à un montant qui , tout en permet compte de l'aspect économique des exportations envi tant l'accès au marché mondial, assurerait le respect sagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le des objectifs de l'organisation commune des marchés ; marché de la Communauté ;
considérant que le règlement (CEE) n 0 2744/75 du considérant qu'il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction , Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'impor suivant les produits, de leur teneur en cendres, en (') JO no L 281 du 1 . 11 . 1975 , p. 1 . (2 ) JO n° L 354 du 24 . 12 . 1976, p. 1 . (<>) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 . (>) JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p. 1 . ( 7) JO no L 100 du 14. 4 . 1976, p. 1 . (4 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 . (8) JO n» L 181 du 27 . 7 . 1968 , p. 1 . (5 ) JO no L 166 du 25 . 6 . 1976 , p. 36 . H JO no L 283 du 24. 12 . 1971 , p . 30.
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cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé matières grasses ou en amidon , cette teneur étant parti sur leur parité effective, culièrement significative de la quantité de produit de — pour les autres monnaies, un taux de conversion base réellement incorporée dans le produit trans basé sur la moyenne arithmétique des cours de formé ; change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant line période déterminée, par considérant que, en ce qui concerne les racines de rapport aux monnaies de la Communauté visées à manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi l'alinéa précédent ; que leurs farines, l'aspect économique des exporta tions qui pourraient être envisagées, compte tenu en considérant que la restitution doit être fixée une fois particulier de la nature et de l'origine de ces produits, par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ; ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitu tion à l'exportation ; que, pour certains produits trans considérant que les mesures prévues au présent règle formés à base de céréales, la faible importance de la ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des participation de la Communauté au commerce céréales, mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixa tion d'une restitution à l'exportation ;
A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT : considérant que la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution Article premier pour certains produits, suivant leur destination Les restitutions à 1 exportation des produits visés à considérant que le règlement (CEE) n° 2806/71 (') a l'article 1 er sous d) du règlement (CEE) n° 2727/75 et à établi les règles complémentaires relatives à l'octroi de l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) la restitution à l'exportation pour certains produits n ° 1418 /76 et soumis au règlement (CEE) n° 2744/75 transformés à base de céréales et de riz ; sont fixées aux montants repris à l'annexe . considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des restitutions, il convient de Article 2 retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles Le present règlement entre en vigueur le 1 er mars à l'intérieur d'un écart instantané maximal au 1977 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 28 février 1977 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
(') JO n° L 284 du 28 . 12 . 1971 , p. 9 .
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 28 février 1977, fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en UC /t )
Numéro de nomenclature Montant utilisée Nomenclature a libelle simplifié des restitution* pour les restitutions
11.01 C (I) Farine d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure 53,22 ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 °/o en poids
11.01 C ( II) Farine d'orge, non reprise sous le n° 11.01 C ( I ) 0
11.01 D ( I) Farine d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure 62,29 ou égale à 2,3 °/o en poids, d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 °/o et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
11.01 D (II) Farine d'avoine, non reprise sous le n° 11.01 D ( I) 0
11.01 E (I) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, 62,40 inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 %> en poids
11.01 E ( II ) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, 53,48 supérieure à 1,3 °/o et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
11.01 E ( III ) Farine de maïs, non reprise sous le n° 11.01 E ( I) et ( II) ' 38,77
11.01 F Farine de riz 57,19 11.02 A III ( a) Gruaux et semoules d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière 54,99 sèche, inférieure ou égale à 1 °/o en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
11.02 A III (b ) Gruaux et semoules d'orge, non repris sous le n° 11.02 A III ( a) 0
11.02 A IV (a) Gruaux et semoules d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière 62,29 sèche, inférieure ou égale à 2,3 °/o en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale' à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
11.02 A IV (b) Gruaux et semoules d'avoine, non repris sous le n° 11.02 A IV ( a) 0
11.02 A V (a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la 89,14 matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 °/o en poids (')
11.02 A V (b) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la 62,40 matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids f1)
11.02 A V (c) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la 53,48 matière sèche, supérieure à 1,3 °/o en poids et inférieure ou égale a 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (*) 11.02 A VI Gruaux et semoules de riz 57,19 11.02 B I a) 1 ( aa ) 53,22 Grains d'orge, mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (2) 11.02 B I a ) 1 (bb) 0 Grains d'orge, mondés (décortiqués ou pelés), non repris sous le n° 11.02 B I a) 1 ( aa) (2)
11.02 Bla) 2 ( aa) Avoine épointée
11.02 Bla) 2 bb) ( 11 ) Grains mondés ( décortiqués ou pelés) d'avoine, d'une teneur en cendres, 55,37 rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 °/o en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (')
11.02 B I a) 2 bb) (22) Grains mondés (décortiqués ou pelés) d'avoine, non repris sous le n» 0 11.02 B I a) 2 bb ) ( 11 ) (')
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(en UC / t)
Numéro de nomenclature Montant Nomenclature à libellé simplifie utilisée des restitutions pour let restitutions
11.02 Bib ) 1 (aa ) Grains d'orge, mondes et tranches ou concassés, d'une teneur en cendres, 53,22 rapportée & la matière sèche, inférieure ou égale a 1 °/o en poids et d' une teneur en cellulose brute, rapportée a la matière sèche, inférieure ou égale & 0,9 °/o en poids (dits « Grütze » ou « Grutten ») (2)
0 11.02 Bib) 1 (bb) Grains d'orge, mondes et tranches ou concasses, non repris sous le n° 11.02 B I b ) 1 (aa) ( dits « Grütze » ou « Grutten ») (2)
11.02 Bib ) 2 (aa ) Grains d'avoine, mondes et tranches ou concasses, d'une teneur en cendres, 58,83 rapportée & la matière sèche, inférieure ou égale & 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale a 0,1 %>, d' une teneur en humidité inférieure ou égale k 11 °/o et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits « Grütze » ou « Grutten ») (2)
Grains d'avoine, mondés et tranches ou concasses, non repris sous le n° 11.02 0 11.02 Bib ) 2 (bb) B I b ) 2 (aa) (dits « Grütze » ou « Grutten ») (2 )
0 11.02 B II a) ( 1 ) Grains mondes (décortiqués ou peles), non tranches ou concasses, de froment ( blé) (*)
11.02 C III (a) Grains perils d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée & la matière sèche, 70,96 inférieure ou égale k 1 °/o en poids (sans talc) — l re catégorie (')
Grains perles d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée & la matière sèche, 56,76 11.02 C III ( b ) inférieure ou égale k 1 % en poids (sans talc) — 2« catégorie (3)
0 11.02 CIV Grains d'avoine perils (3)
— 11.02 D II Grains de seigle seulement concasses
Flocons d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée & la matière sèche, inférieure 53,22 11.02 E lb ) 1 ( aa ) ou égale k 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée & la matière sèche, inférieure ou égale & 0,9 % en poids
— 11.02 E lb) 1 ( bb ) Flocons d'orge, non repris sous le n° 11.02 E I b) 1 (aa)
Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée k la matière sèche, 69,21 11.02 E I b ) 2 (aa ) inférieure ou égale & 2,3 % en poids, d' une teneur en enveloppes inférieure ou égale & 0,1 %>, d'une teneur en humidité inférieure ou égale k 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
11.02 E I b) 2 ( bb ) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée k la matière sèche, 55,37 inférieure ou égale & 2,3 % en poids, d' une teneur en enveloppes supérieure & 0,1 °/o et inférieure à 1,5 % , d'une teneur en humidité inférieure ou égale k 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
— 11.02 E I b) 2 (cc) Flocons d'avoine, non repris sous les n°* 11.02 E I b) 2 (aa) et 11.02 E I b) 2 ( bb)
ex 11.02 E II c) ( 1 ) Flocons de mai's, d'une teneur en matures grasses, rapportée k la matière sèche, 71,31 inférieure ou égale k 0,9 % en poids, et d'une teneur en cellulose brute, rappor tée k la matière sèche, inférieure ou égale a 0,7 % en poids
ex 11.02 E lie) ( 2) 57,94 Flocons de mai's, d'une teneur en matières grasses, rapportée & la matière sèche, inférieure ou égale a 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée a la matière sèche, inférieure ou égale a 0,8 % en poids
ex 11.02 E lie) (3 ) Flocons de mai's, d'une teneur en matures grasses, rapportée k la matière sèche, supérieure k 1,3 % et inférieure ou égale a 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée a la matière sèche, inférieure ou égale k 1 % en poids
11.02 E II e) 1 Flocons de riz 57,19
11.02 Fill — Pellets d'orge 11.02 F IV Pellets d' avoine —
11.02 FV Pellets de mai's —
11.02 G I Germes de froment (blé), même en farine 18,67
11.02 Gil Germes de céréales, autres que le froment (bid), mime farine 11,14
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(en UC/t)
Numéro de nomenclature Montant utilisée Nomenclature a libelle simplify des restitution* pour les restitutions
11.08 A I Amidon de maïs 57,19 11.08 All Amidon de riz 64,96
11.08 A III Amidon de froment ( blé ) 138,51
11.08 A IV Fecule de pommes de terre 57,19
11.08 A V Amidon de céréales autres que de mai's, de riz et de froment ( blé) et fécule autre 57,19 que la fécule de pommes de terre 11.09 A 251,84 Gluten de froment (blé) a l'état sec, d'une teneur en protéines rapportée a la matière sèche, égale ou supérieure a 82 °/o en poids (N X 6,25 )
17.02 B II a ) Glucose, autre que le glucose contenant en poids a l'état sec 99 °/o ou plus de 74,59 produit pur, en poudre cristalline blanche, meme agglomérée (4) 17.02 B II b) . Glucose et sirop de glucose, autre que le glucose et le sirop de glucose contenant 57,19 en poids a l'état sec 99 °/o ou plus de produit pur, présentés autrement qu'en poudre cristalline blanche, meme agglomérée (4)
17.05 B I 74,59 Glucose aromatise, ou additionné de colorants, en poudre cristalline blanche, meme agglomérée
17.05 B II Glucose et sirop de glucose, aromatisés ou additionnes de colorants , presentes 57,19 autrement qu'en poudre cristalline blanche, meme agglomérée
23.02 A I a) Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres 0 traitements de grains de maïs ou de riz, dont la teneur en amidon est, en poids, inférieure ou égale a 35 %
23.02 A I b ) 2 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres 0 traitements des grains de maïs ou de riz, dont la teneur en amidon est, en poids, supérieure & 35 °/o et n'ayant pas subi un processus de denaturation ou ayant subi un processus de denaturation et dont la teneur en amidon est, en poids, supérieure a 45 %
23.02 A II a ) Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres 0 traitements des grains de céréales autres que le maïs et le riz, dont la teneur en amidon, est, en poids, inférieure ou égale a 28 % et dont la proportion de produit passant a travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excede pas 10 % en poids ou , dans le cas contraire, dont le produit passe a travers le tamis a une ^ teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure ^ 1,5 °/o en poids
23.02 A li b ) Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres 0 traitements des grains de céréales autres que le mai's et le riz non repris sous le no 23.02 A II a)
23.03 A I Residus de l'amidonnerie du mai's (& l'exclusion des eaux de trempe concentrées ), 71,04 d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure a 63 % en poids (N X 6,25 )
C) Bénéficient de la restitution à l'exportation les gruaux et semoules de maïs : — qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns , — qui ont un pourcentage inférieur à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micron». (*) Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement ( CEE) n° 821 /68 (JO n° L 149 du 29 . 6 . 1968. p. 46). (*) Le* grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n° 821/68 (JO n " L 149 du 29 . 6 . 1968, p. 46). J4) Le produit relevant de la sous-position tarifaire 17.02 B I bénéficie , en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75 , de la même restitution k l'expor tation que celui relevant de la sous-position 17.02 B II .