lagen.nu
31977R0410

31977R0410

CELEX
31977R0410
Datum
1977-03-01
Källa
eur-lex.europa.eu

N° L 56/ 24 1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes

REGLEMENT (CEE) N° 410/77 DE LA COMMISSION

du 28 février 1977

fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de ceréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS tenant compte des seuls produits qui entrent habituel­ EUROPÉENNES, lement dans la fabrication des aliments composés et pour lesquels une restitution peut être fixée ; vu le traité instituant la Communauté économique européenne, considérant que le règlement (CEE) n° 1913/69 de la Commission , du 29 septembre 1969, relatif à l'octroi vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du 29 et à la préfixation de la restitution à l'exportation des octobre 1975, portant organisation commune des aliments composés à base de céréales pour les marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en animaux (5), modifié par le règlement (CEE) n0 3116/ dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3138 /76 (2 ), et 75 (6), a prévu que le calcul de la restitution à l'exporta­ notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième tion doit être basé sur le prélèvement applicable au alinéa , maïs ; que ce calcul doit également tenir compte de la teneur en produits céréaliers ; qu'il convient, dès lors, vu l'avis du comité monétaire , de classer, en vue d'une simplification , les aliments composés en catégories et dé fixer la restitution rela­ considérant que, aux termes de l'article 16 du règle­ tive à chaque catégorie sur la base d'une quantité de ment (CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours maïs représentative de la teneur habituelle en produits ou les prix sur le marché mondial des produits visés à céréaliers contenus dans la catégorie concernée ; que, l'article 1 er de ce règlement et les prix de ces produits par ailleurs, le montant de la restitution doit égale­ dans la Communauté peut être couverte par une resti­ ment tenir compte des possibilités et conditions de tution à l'exportation ; vente des produits en cause sur le marché mondial, de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement Communauté et de l'aspect économique des exporta­ (CEE) n0 2746/75 du Conseil , du 29 octobre 1975, tions ; établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné­ rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), les resti­ considérant que la situation du marché "mondial- ou -les exigences spécifiques de certains marchés peuvent tutions doivent être fixées en prenant en considération rendre nécessaire la différenciation de la restitution la situation et les perspectives d'évolution , d'une part, pour les aliments composés suivant leur destination ; des disponibilités en céréales ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales et des produits du secteur des considérant que, afin de permettre le fonctionnement céréales sur le marché mondial ; que, en vertu de ce normal du régime des restitutions, il convient de même texte, il importe également d'assurer aux retenir pour le calcul de ces dernières : marchés des céréales une situation équilibrée et un — pour les monnaies qui sont maintenues entre elles développement naturel sur le plan des prix et des à l'intérieur d'un écart instantané maximal au échanges ; comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé considérant que l'application de ces règles et critères à sur leur parité effective, la situation actuelle des marchés dans le secteur des — pour les autres monnaies, un taux de conversion aliments composés à base de céréales conduit à fixer basé sur la moyenne arithmétique des cours de la restitution à un montant visant à couvrir l'écart change au comptant de chacune de ces monnaies, entre les prix dans la Communauté et ceux sur le constaté pendant une période déterminée, par marché mondial ; rapport aux monnaies de la Communauté visées à l'alinéa précédent ; considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2743/75 du Conseil, du 29 considérant que la restitution doit être fixée une fois octobre 1975, relatif au régime applicable aux par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ; aliments composés à base de céréales pour les animaux (4), la restitution à l'exportation des aliments considérant que les mesures prévues au présent règle­ composés à base de céréales doit être déterminée en ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, (') JO n<» L 281 du 1 . II . 1975, p. 1 . (2 ) JO n° L 354 du 24 . 12 . 1976, p . 1 . (3 ) JO n » L 281 du 1 . 11 . 1975 , p. 78 . (5) JO n 0 L 246 du 30 . 9 . 1969, p . 11 . (4 ) JO n " L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 60 . (6) JO n0 L 309 du 29 . 11 . 1975 , p . 64,

1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes No L 56/ 25

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT : règlement (CEE) n° 2743/75 sont fixées aux montants repris a l'annexe . Article premier Article 2

Les restitutions à l'exportation des aliments composés Le present règlement entre en - vigueur le l er mars 1977 . relevant du règlement (CEE) n ° 2727/75 et soumis au

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans tout Etat membre .

Fait a Bruxelles, le 28 février 1977 .

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 28 février 1977 , fixant les restitutions applicables a l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

(en VC/ t)

Specification Montant Numero du tarif douanier speciale Nomenclature a libelle simplifie des com mini pour la restitutions restitution

23.07 B I Preparations pour l'alimentation des animaux, relevant du règlement . (CEE) n° 2743/75 contenant isolement ou ensemble, meme melanges avec d'autres produits, de l'amidon ou de la fécule , du glucose ou du sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 B, et des produits laitiers ( relevant des positions ou des sous-positions 04.01 , 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A ou 17.05 A): d une teneur en poids de produits laitiers inférieure a 50 % et d'une teneur en poids en produits céréaliers (') : 3010 4,46 — supérieure a 5 % et inférieure ou égale a 15 % 4010 — supérieure a 15 % et inférieure ou égale a 30 % 1 1,14 5010 — supérieure a 30 % et inférieure ou égale a 50 % 20,05 6010 — supérieure a 50 % et inférieure ou égale a 65 % 26,74 7010 33,43 — supérieure a 65 %

') Sont considérés comme produits céréaliers, les produits relevant du chapitre 10 et des positions 11.01 et 11.02 (à I exclusion de la sous-position 11.02 G ) du tarif douanier commun .