31977R0412
N° L 56 /32 1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 412/ 77 DE LA COMMISSION du 28 février 1977 fixant le montant de la restitution à l'exportation pour l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS considérant que, conformément à 1 article 3 du règle EUROPÉENNES, ment n0 171 /67/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération : vu le traité instituant la Communauté économique européenne, — la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil , du 22 sep d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le mar tembre 1966, portant établissement d'une organisation .ché mondial , des prix de l'huile d'olive, commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement — les objectifs de l'organisation commune des mar (CEE) n 0 1 707/73 (*), chés dans le secteur de l'huile d'olive, qui sont d'as surer à ces marchés une situation équilibrée et un vu le règlement n 0 162/66/CEE du Conseil , du 27 oc développement naturel sur le plan des prix et des tobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses échanges, entre la Communauté et la Grèce (3),
— l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de vu le règlement n0 171 /67/CEE du Conseil , du 27 la Communauté , juin 1967, relatif aux restitutions et prélèvements appli cables à l'exportation d'huile d'olive (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 0 2429/72 (5), et — l'aspect économique des exportations envisagées ; notamment son article 7 première phrase,
vu l'avis du comité monétaire , considérant que, en outre, ladite restitution doit être fixée, aux termes de l'article 4 du règlement n0 171 / 67/ CEE, conformément aux critères : considérant que, aux termes de l'article 18 du règle ment n0 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Commu nauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence — des prix de l'huile d'olive dans les principales entre ces prix peut être couverte par une restitution zones productrices de la Communauté, lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers ;
— des cours les plus favorables constatés sur les diffé considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement rents marchés des pays tiers importateurs et de la n0 162/66/CEE, les dispositions de l'article 18 du rè Grèce , glement n 0 136/ 66/ CEE et les mesures prises pour son application sont, sous réserve des dispositions de l'accord créant une association entre la Communauté — des frais de commercialisation et frais de transport économique européenne et la Grèce, applicables aux les plus favorables à partir des marchés de la Com échanges entre la Communauté et la Grèce ; munauté dans les principales zones productrices jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté ainsi que des frais d'approche sur le considérant que les règles et modalités relatives à la marché mondial ; fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation d'huile d'olive ont été arrêtées par les règlements n 0 171 /67/CEE et (CEE) n 0 61 6 /72 (6), modifié par le règlement (CEE) n 0 503/76 (7) ; considérant que, au titre de 1 article 5 du règlement n0 171 /67/CEE, la restitution pour l'huile d'olive peut être fixée à des niveaux différents selon la destination considérant que, aux termes de l'article 2 du règle lorsque la situation du marché mondial ou les exi ment n 0 171 / 67 / CEE , la restitution doit être la même gences spécifiques de certains marchés le rendent pour toute la Communauté ; nécessaire ; ') JO il " 172 du .M ). 9 . 1966 , p . 3025/ 66 . -') JO n " L 175 du 29 . 6 . 1973 , p . 5 . *) JO n » 197 du 29 . K ). 1966 , p . 3393 / 66 . considérant que la restitution doit être fixée, au titre -») JO n » 130 du 28 . 6 . 1967 , p . 2600/ 67 . de l'article 7 du règlement n 0 171 /67/CEE, au moins 5 ) JO n » L 264 du 23 . I 1 . 1 972 , p . I . b) JO n " L 78 du 31 . 3 . 1972 , p . I. une fois par mois ; que, en cas de nécessité, elle peut 7 ) JO n " L 59 du 6 . 3 . 1976 , p . 26 être modifiée dans l'intervalle ;
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considérant que, afin de permettre le fonctionnement A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT : normal du régime des restitutions, il convient de rete nir pour le calcul de ces dernières : — pour les monnaies qui sont maintenues entre elles Article premier à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur parité effective, Les restitutions à 1 exportation vers les pays tiers et la Grèce des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 — pour les autres monnaies, un taux de conversion sous c) du règlement n ° 136/66/CEE sont fixées aux basé sur la moyenne arithmétique des cours de montants repris à l'annexe. change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant une période déterminée, par rap port aux monnaies de la Communauté visées à l'ali néa précédent ; Article 2
considérant que les mesures prévues au présent règle ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des Le present règlement entre en vigueur le 1 er mars matières grasses, 1977 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 28 février 977 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH Vice-président
ANNEXE
Montant de la restitution a l'exportation pour l'huile d'olive applicable à partir du 1er mars 1977 (en UC / 100 k <>)
Numero du tarif Montant de la Designation des marchandises douanier commun restitution
15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concretes, brutes, épurées ou raffinées : A Huile d' olive : I ayant subi un processus de raffinage : a) obtenue par le raffinage d' huile d'olive vierge, meme coupée d' huile d'olive vierge : en emballages immédiats d un contenu net de 5 kg ou moins : — pour les destinations visées a l'article 3 du règlement (CEE) n° 192/75 de la Commission (') ainsi que pour les exportations vers les pays tiers européens a l'exclusion de la Grece et des pays tiers riverains de la mer Mediterranee 4,00 — pour les exportations vers les autres pays tiers a l'exclusion de la Grece, des pays tiers européens et des pays tiers riverains de la mer Mediterranee 7,00
II autre : a ) Huile d'olive vierge : en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins : — pour les destinations visées a l'article 3 du règlement (CEE) n° 192/75 dc la Commission ainsi que pour les exportations vers les pays tiers européens a l'exclusion de la Grece et des pays tiers riverains de la mer Mediterranee 4,00 — pour les exportations vers les autres pays tiers a l'exclusion de la Grece, des pays tiers européens et des pays tiers riverains de la mer Mediterranee 7,00
(') JO n" L 25 du 17 . I. 1975 , p . I.