lagen.nu
31977R0413

31977R0413

CELEX
31977R0413
Datum
1977-03-01
Källa
eur-lex.europa.eu

N° L 56/34 1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes

REGLEMENT ( CEE) N " 413 / 77 DE LA COMMISSION du 28 février 1977 fixant la restitution à l'exportation pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS en prenant en considération les prix pratiques dans la EUROPÉENNES, Communauté sur les différents marchés représentatifs pour la transformation et l'exportation , les cours les plus favorables constatés sur les différents marchés des vu le traité instituant la Communauté économique pays tiers importateurs et de la Grèce ainsi que les européenne, frais d'approche sur le marché mondial ; que, en outre, le montant de la restitution doit être fixé en tenant vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil , du 22 sep­ compte du niveau des prix de marché, dans la Com­ tembre 1966, portant établissement d'une organisation munauté, des graines oléagineuses visées à l'article 21 commune des marchés dans le secteur des matières du règlement n 0 136/66/CEE ainsi que des perspec­ grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement tives d'évolution de ces prix ; que, de plus, cette fixa­ (CEE) n0 1707/73 (2), tion doit tenir compte de l'aspect économique des ex­ portations envisagées et de la situation , dans la Com­ munauté, des disponibilités de ces graines par rapport vu le règlement n0 162/66/CEE du Conseil , du 27 oc­ à la demande ; tobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3),

vu le règlement n 0 142/67/CEE du Conseil , du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des considérant que, conformément à 1 article 1 er du règle­ graines de colza, de navette et de tournesol (4 ), modifié ment (CEE) n0 651 /71 de la Commission , du 29 mars en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2429/72 (5), 1971 , relatif à certaines modalités d'application des res­ et notamment son article 2 paragraphe 3 première titutions à l'exportation des graines oléagineuses (6), le montant de la restitution doit être calculé sur la base phrase , du poids des graines exportées ; que celui-ci doit être ajusté en fonction des différences pouvant exister vu l'avis du comité monétaire , entre les pourcentages d'humidité et d'impuretés cons­ tatés et ceux retenus pour la définition de la qualité considérant que, aux termes de l'article 28 du règle­ type pour laquelle est fixé le prix indicatif ; que, lors ment n 0 136/66/CEE, une restitution peut être accor­ de cet ajustement, le poids des graines exportées doit dée lors de l'exportation vers les pays tiers de graines être majoré du montant de la différence entre la quan­ oléagineuses récoltées dans la Communauté ; que le tité d'humidité et d'impuretés existant effectivement montant de cette restitution peut être au plus égal à la et celle retenue pour la qualité type si la première différence entre les prix dans la Communauté et les quantité est inférieure à la deuxième ; que, dans le cas cours mondiaux si les premiers sont supérieurs aux contraire, le poids des graines exportées doit être dimi­ seconds ; que, au titre de l'article 21 du règlement nué du montant de cette même différence ; n 0 136/66/CEE, l'article 28 de ce règlement ne s'applique actuellement qu'aux graines de colza , de navette et de tournesol ;

considérant que la qualité type visée ci-dessus a ete considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement définie à l'annexe III du règlement (CEE) n0 833/76 n 0 162/66/CEE, les dispositions de l'article 28 du rè­ du Conseil , du 6 avril 1976, fixant certains prix et au­ glement n 0 136/66/CEE et les mesures prises pour tres montants applicables dans le secteur agricole pour son application sont, sous réserve des dispositions de la campagne 1 976/ 1 977 (7) ; l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, applicables aux échanges entre la Communauté et la Grèce ;

considérant que, aux termes de 1 article 2 du règle­ considérant que, aux termes de l'article 3 du règle­ ment n 0 142/ 67/CEE , la restitution peut être fixée à ment n 0 142/ 67/ CEE , la restitution doit être calculée des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifi­ ') JO n° 172 du 30 . 9 . 1966 , p. 3025/66 . ques de certains marchés le rendent nécessaire ; -1 ) JO no L 175 du 29 . 6 . 1973 , p . 5 . J ) JO n » 197 du 29 . 10 . 1966, p . 3393/66 . <) JO n " 125 du 26 . 6 . 1967 , p. 2461 / 67 . ( 6) JO n » L 75 du 30 . 3 . 1971 , p. 16 . 5 ) JO n " L 264 du 23 . 11 . 1972, p . 1 . ( 7 ) JO n » L 100 du 14 . 4 . 1976 , p. 12 .

1 . 3 . 77 N° L 56/35 Journal officiel des Communautés européennes

considérant que, afin de permettre le fonctionnement duits pour lesquels la campagne de commercialisation normal du régime des prélèvements, il convient de re­ a commencé ; tenir pour le calcul de ces derniers : considérant que les mesures prévues . au présent règle­ — pour les monnaies qui sont maintenues entre elles ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des à l'intérieur d'un écart instantané maximal au matières grasses, comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur parité effective, A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT : — pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne arithmétique ' des cours de change au comptant de chacune de ces monnaies, Article premier constaté pendant une période déterminée, par rap­ Les restitutions à 1 exportation vers les pays tiers et la port aux monnaies de la Communauté visées à l'ali­ Grèce des produits visés à l'article 21 du règlement néa précédent ; n° 136/66/CEE sont fixées aux montants repris à considérant que l'application de ces règles et critères à l'annexe . la situation actuelle des marchés, dans le secteur des graines oléagineuses et notamment aux cours ou prix Article 2 de ces produits dans la Communauté et sur les mar­ chés des pays tiers et de la Grèce, conduit à fixer la res­ Le present règlement entre en vigueur le 1 er mars 1977 . titution aux montants repris à l'annexe pour les pro

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 28 février 1977 .

Par la Commission Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE

Montant de la restitution à l'exportation pour les graines oléagineuses applicable a partir du 1er mars 1977 (en VC / 100 kg)

Numero du Montant tarif douanier Designation des marchandises de la restitution commun

ex 1 2.0 1 Graines de colza et de navette, autres que celles destinées a l'en­ semencement ' 4,00 ex 12.01 Graines de tournesol , autres que celles destinées a l'ensemence­ ment