31977R0414
N° L 56/ 36 1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 414/77 DE LA COMMISSION
du 28 février 1977
fixant le montant de base du prélèvement à l'importation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS période comprise entre le jour de sa fixation et le EUROPÉENNES, premier jour du mois suivant celui pour lequel le montant de base est applicable, si le prélèvement vu le traité instituant la Communauté économique applicable au sucre blanc s'écarte d'au moins 0,40 européenne , unité de compte de la moyenne arithmétique visée ci dessus ou du prélèvement sur le sucre blanc ayant vu le règlement (CEE) n0 3330/74 du Conseil , du 19 servi à la fixation du montant de base ; que, dans ce décembre 1974, portant organisation commune des cas, le montant de base doit être égal à un centième marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en du prélèvement sur le sucre blanc utilisé pour la modi dernier lieu par le règlement (CEE) n 0 3 1 38/76 (2 ), et fication ; notamment , son article 15 paragraphe 7,
vu l'avis du comité monétaire, considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des prélèvements, il convient de considérant que, aux termes de l'article 15 paragraphe retenir pour le calcul de ces derniers : 1 du règlement (CEE) n0 3330/74, un prélèvement est — pour les monnaies qui sont maintenues entre elles perçu lors de l'importation des produits visés à l'article à l'intérieur d'un écart instantané maximal au 1 er paragraphe 1 de ce règlement ; comptant de 2,25 % un taux de conversion basé sur leur parité effective, considérant que le prélèvement sur les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) — pour les autres monnaies, un taux de conversion n 0 3330 / 74 doit être calculé , le cas échéant, forfaitaire basé sur la moyenne arithmétique des cours de ment sur la base de la teneur en saccharose , ou de la change au comptant de chacune de ces monnaies, teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, du constaté pendant une période déterminée, par produit concerné et du prélèvement sur le sucre rapport aux monnaies de la Communauté visées à blanc ; que, toutefois, les prélèvements applicables au l'alinéa précédent ; sucre d'érable et au sirop d'érable sont limités au montant résultant de l'application du taux du droit considérant que le montant de base ainsi déterminé consolidé dans le cadre du GATT ; doit être ajusté en fonction des variations du prix de seuil du sucre blanc intervenant entre le mois de la considérant que, aux termes de l'article 7 du règle fixation du montant de base et la période d'applica ment (CEE) n 0 837/68 de la Commission , du 28 juin tion ; que cet ajustement, égal à un centième de la 1968 , relatif aux modalités d'application du prélève différence entre ces deux prix de seuil, doit être déduit ment dans le secteur du sucre (3), modifié par le règle du montant de base ou ajouté à ce dernier dans les ment (CEE) n° 1491 / 70 (4 ), le montant de base du conditions prévues à l'article 7 paragraphe 6 du règle prélèvement pour 100 kilogrammes du produit doit ment (CEE) n0 837/68 , être fixé pour une teneur en saccharose de 1 % ;
considérant que le montant de base du prélèvement doit être égal à un centième de la moyenne arithmé A ARRfiTfi LE PRESENT RÈGLEMENT : tique des prélèvements applicables par 100 kilo grammes de sucre blanc pendant les vingt premiers jours du mois précédant le mois pour lequel le Article premier montant de base du prélèvement est fixé ; que, toute fois, la moyenne arithmétique des prélèvements doit être remplacée par le prélèvement applicable au sucre Le montant de base du prélèvement applicable à 1 im blanc le jour de la fixation du montant de base portation des produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 lorsque ce prélèvement s ccarte d'au moins 0,40 unité sous d) du règlement (CEE) n 0 3330/74 est, pour 100 de compte de cette moyenne ; kilogrammes de produit, fixé à 0,2075 unité de compte par 1 % de la teneur en saccharose. considérant que le montant de base doit être fixé chaque mois ; qu'il doit l'être toutefois pendant la Article 2 (') JO n - L .W du M. 12 . 1974 , p . I. (-') JO n » L 354 du 24 . 12 . 1976 . p . 1 . Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars (J ) JO n » L 151 du .M ). 6 . 1968 , p . 42 . 1977 . (4 ) JO n " L 165 du 2S . 7 . 1970 , p . H.
1 . 3 . 77 N° L 56 / 37 Journal officiel des Communautés européennes
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 28 février 1977 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président