lagen.nu
31977R0415

31977R0415

CELEX
31977R0415
Datum
1977-03-01
Källa
eur-lex.europa.eu

N° L 56 /38 1 . 3 . 77 Journal officiel des Communautés européennes

REGLEMENT (CEE ) N° 415 / 77 DE LA COMMISSION

du 28 février 1977

fixant les restitutions à l'exportation , en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS considérant que, pour les autres produits visés à 1 ar­ EUROPÉENNES, ticle 1 er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) n° vu le traité instituant la Communauté économique 3330/74, exportés en l'état, le montant de base de la européenne, restitution doit être égal au centième d'un montant éta­ bli , compte tenu , d'une part, de la différence entre le vu le règlement (CEE) n0 3330/74 du Conseil , du 19 prix d'intervention pour le sucre blanc valable dans la décembre 1974, portant organisation commune des zone la plus excédentaire de la Comrhunauté, durant marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en der­ le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les nier lieu par le règlement (CEE) n 0 3 1 38 /76 (2 ), et no­ cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché tamment son article 19 paragraphe 2 dernier alinéa mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un première phrase, équilibre entre l'utilisation des produits de base de la vu l'avis du comité monétaire , ' Communauté en vue de l'exportation de produits dë considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement transformation à destination des pays tiers et l'utilisa­ (CEE) n0 3330/74, la différence entre les cours ou les tion des produits de ces pays admis au trafic de perfec­ prix sur le marché mondial des produits visés à l'ar­ tionnement ; ticle 1 er paragraphe 1 sous d) dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être considérant que l'application du montant de base peut couverte par une restitution à l'exportation ; être limitée à certains des produits visés à l'article 1 er considérant que, conformément à l'article 8 du règle­ paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) n 0 3330/74 ; ment (CEE) n0 766/ 68 du Conseil , du 18 juin 1968 , considérant que, afin de permettre le fonctionnement établissant les règles générales concernant l'octroi des normal du régime des restitutions, il convient de rete­ restitutions à l'exportation de sucre (3 ), modifié en der­ nir pour le calcul de ces dernières : nier lieu par le règlement (CEE) n0 1 489 /76 (4), la resti­ — pour les monnaies qui sont maintenues entre elles tution pour 100 kilogrammes des produits, visés à l'ar­ à l'intérieur d'un écart instantané maximal au ticle 1 er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) n0 comptant de 2,25 % un taux de conversion basé 3330/74 et faisant l'objet d'une exportation , est égale sur leur parité effective, au montant de base multiplié par la teneur en saccha­ rose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'au­ — pour les autres monnaies, un taux de conversion tres sucres convertis en saccharose ; que cette teneur basé sur la moyenne arithmétique des cours de en saccharose, constatée pour le produit en cause, est change au comptant de chacune de ces monnaies, déterminée conformément aux dispositions de l'article constaté pendant une période déterminée, par rap­ 13 du règlement (CEE) n0 394/70 de la Commission , port aux monnaies de la Communauté visées à l'ali­ du 2 mars 1970 , concernant les modalités d'applica­ néa précédent ; tion de l'octroi des restitutions à l'exportation de considérant que les restitutions visées ci-dessus doi­ sucre (5), modifié par le règlement (CEE) n0 1499 / 76(6); vent être fixées chaque mois ; qu'elles peuvent être modifiées dans l'intervalle ; considérant que, aux termes de l'article 7 du règle­ ment (CEE) n 0 766/68 , le montant de base de la resti­ considérant que les mesures prévues au présent règle­ tution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du au montant de base de la restitution , diminué du cen­ sucre , tième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CEE) n 0 765/68 du Conseil , du 18 A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : juin 1968 , établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (7), modifié en dernier lieu par le Article premier règlement (CEE) n 0 3058 /75 (s), pour les produits énu­ La restitution à accorder lors de l'exportation , en 1 état, mérés à l'annexe I de ce dernier règlement ; des produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) n 0 3330/74 est fixée aux mon­ (') JO n° L 359 du 31 . 12 . 1974, p . I. (-') JO n° L 354 du 24 . 12 . 1976 , p . 1 . tants repris à l'annexe . (J ) JO L 143 du 25 . 6 . 1968 , p . 6 . (<) JO n » L 167 du 26 . 6 . 1976, p . 13 . Article 2 (5 ) JO n » L 50 du 4 . 3 . 1970 , p . I. (') JO n » L 1 67 du 26 . 6 . 1976 , p . 29 . Le present règlement entre en vigueur le 1 er mars ( 7 ) JO n" L 1 43 du 25 . 6 . 1 968 , p . I . 1977 . ( s) JO n " L 306 du 26 . 11 . 1975 , p . 3 .

1 . 3 . 77 N° L 56 / 39 Journal officiel des Communautés européennes

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 28 février 1977 .

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 28 février 1977 , fixant les restitutions a l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

( en UC /100 kg )

Numero Montant du tarif de base par 1 % Designation des marchandises douanier de teneur commun en saccharose (')

17.02 Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel , meme melanges de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés : ex D. autres sucres et sirops, a l'exclusion du sorbose 0,1582 E. Succedanes du miel , meme melanges de miel naturel 0,1582 ex F. Sucres de la position 17.01 , caramélisés 0,1582

17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatises ou additionnes de colorants (y compris le Sucre vanille ou vanilline), a l'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre en toutes proportions : ex C. autres, a l'exclusion des mélasses aromatisées ou additionnées de colorants 0,1582

(') Le montant de base n est pas applicable aux sirops dune pureté inférieure à 85 % ( règlement (CEE) n<> 394/70). La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n° 394/70.