31977R0422
1 . 3 . 77 N° L 56/49 Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 422/77 DE LA COMMISSION du 28 février 1977 instituant une taxe compensatoire à l'importation de citrons originaires de Grèce
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS considérant qu il y a lieu de constater les cours à EUROPÉENNES, prendre en considération sur les marchés représenta tifs visés au règlement (CEE) n° 21 18/74 (4), modifié vu le traité instituant la Communauté économique par le règlement (CEE) n0 385/75 (5) ; européenne, vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 considérant que, pour les citrons grecs, le prix d'entrée mai 1972, portant organisation commune des marchés ainsi calculé s'est maintenu pendant deux jours de dans le secteur des fruits et légumes ('), modifié en marché successifs à un niveau inférieur d'au moins 0,5 dernier lieu par le règlement (CEE) n° 795/76 (2), et unité de compte à celui du prix de référence ; qu'une notamment son article 27 paragraphe 2 deuxième taxe compensatoire doit, dès lors, être instituée pour alinéa, ces citrons ; considérant que l'article 25 paragraphe 1 du règle considérant que, afin de permettre le fonctionnement ment (CEE) n° 1035/72 prévoit que si le prix d'entrée normal du régime, il convient de retenir pour le calcul d'un produit, importé en provenance d'un pays tiers, des prix d'entrée : se maintient pendant deux jours de marché successifs à un niveau inférieur d'au moins 0,5 unité de compte — pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au à celui du prix de référence, il est institué, sauf cas exceptionnel, une taxe compensatoire pour la prove comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé nance en cause ; que cette taxe doit être égale à la sur leur parité effective ; différence entre le prix de référence et la moyenne — pour les autres monnaies, un taux de conversion arithmétique des deux derniers prix d'entrée disponi basé sur la moyenne arithmétique des cours de bles pour cette provenance ; change au comptant de chacune de ces monnaies, constaté pendant une période déterminée, par considérant que le règlement (CEE) n° 1227/76 de la rapport aux monnaies de la Communauté visées à Commission, du 25 mai 1976, fixant les prix de réfé à l'alinéa précédent, rence des citrons pour la campagne 1976/ 1977 (3), fixe pour ces produits de la catégorie de qualité I le prix de référence à 19,71 unités de compte par 100 kilo A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT : grammes net pour le mois de février 1977 ; considérant que le prix d'entrée pour une provenance déterminée est égal au cours représentatif le plus bas Article premier ou à la moyenne des cours représentatifs les plus bas constatés pour au moins 30 % des quantités de la Il est perçu à l importation de citrons frais (sous-posi provenance en cause commercialisés sur l'ensemble tion ex 08.02 C du tarif douanier commun) originaires des marchés représentatifs pour lesquels des cours de Grèce une taxe compensatoire dont le montant est sont disponibles , ce ou ces cours étant diminués des fixé à 2,00 unités de compte par 100 kilogrammes net. droits et taxes visés à l'article 24 paragraphe 3 du règle ment (CEE) n° 1035/72 ; que la notion du cours repré Article 2 sentatif est définie à l'article 24 paragraphe 2 du règle ment (CEE) n° 1035/72 ; Le present règlement entre en vigueur le 2 mars 1977.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait a Bruxelles , le 28 février 1977 . Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
(') JO n° L 1 18 du 20 . 5 . 1972, p. 1 . (2 ) JO n » L 93 du 8 . 4 . 1976, p. 6 . (4 ) JO n° L 220 du 10 . 8 . 1974, p. 20 . (3 ) JO n " L 137 du 26. 5 . 1976, p. 23 . (5 ) JO no L 44 du 18 . 2 . 1975, p. 8 .